140. Un bâtiment construit à compter du 1er avril 1993 doit être éloigné d’au moins 12 m (39,4 pi) d’un bâtiment couvrant l’orifice à la surface d’une mine souterraine, sauf si le bâtiment couvrant l’orifice ainsi que le bâtiment à construire sont construits avec des matériaux incombustibles.
D. 213-93, a. 140; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 27.